Fonctionnement institutionnel
L'institution
Mise à jour le 18/11/2016
Sommaire
Le Maire d’Arrondissement
L’élection du Maire d’Arrondissement et de ses adjoints
Chaque arrondissement dispose d'un conseil présidé par le maire d'arrondissement, qui est élu pour 6 ans au sein du conseil d'arrondissement parmi les membres du Conseil de Paris âgés de 18 ans au moins (article L. 2122-4 du CGCT). Les maires d'arrondissement doivent être obligatoirement choisis parmi les conseillers de Paris membres du conseil d'arrondissement. A l'instar du Maire de Paris, ses fonctions peuvent prendre fin par suite de son décès ou de sa démission.
Le conseil d'arrondissement désigne également, en son sein, un ou plusieurs adjoints. Le nombre des adjoints ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir être inférieur à quatre ; l'un des adjoints au moins doit être conseiller de Paris.
L'élection du maire d'arrondissement a lieu huit jours après l'élection du Maire de Paris. Pour l'occasion, le Conseil d'arrondissement est alors convoqué, de manière exceptionnelle, par le Maire de Paris.
Les pouvoirs du Maire d’Arrondissement
En tant qu'agent de l'Etat :
Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont officiers de l'état civil dans l'arrondissement ; toutefois, le Maire de Paris et les adjoints au Maire de Paris peuvent exercer leurs fonctions d'officiers d'état civil sur l'ensemble de Paris.
Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont chargés des attributions relevant du maire de la commune en matière d'état civil, du respect de l'obligation scolaire et en application des dispositions du code du service national (recensement depuis 1998 des jeunes gens filles et garçons en âge d'effectuer leur service national).
Les pouvoirs du maire d'arrondissement attribués par la loi PML :
Le maire d'arrondissement a un pouvoir d'avis, complétant celui du Conseil d'arrondissement (article L. 2511-30 du CGCT)
Le maire d'arrondissement doit donner son avis sur tout projet d'acquisition ou vente d'immeuble réalisée par la Ville de Paris dans l'arrondissement, ainsi que sur tout changement d'affectation d'un immeuble communal.
Le maire d'arrondissement émet un avis sur toute autorisation d'utilisation du sol de l'arrondissement délivrée par le Maire de Paris (permis de construire), sur toute permission de voirie sur le domaine public et sur toute acquisition ou aliénation d'un immeuble ou de droits immobiliers intervenant dans l'arrondissement. Sont en revanche exclus du champ d'application de ces dispositions les permis de stationnement qui sont délivrés par le Préfet de police.
Aux termes de l'article L.2511-30 alinéa 3 du CGCT modifié par la loi du 27 février 2002, la maire d'arrondissement est également consulté pour avis sur les projets de transformation d'immeubles en bureaux ou en locaux d'habitation.
S'il ne doit pas être consulté lorsque la Ville de Paris exerce son droit de préemption pour l'acquisition de biens immobiliers (il s'agit d'un pouvoir qui relève du seul maire de la commune, c'est à dire le Maire de Paris conformément aux dispositions du code de l'urbanisme), le maire d'arrondissement doit, en revanche, être informé des déclarations d'intention d'aliéner pour des immeubles situés dans l'arrondissement et être informé chaque mois par le Maire de Paris des suites qui leur sont réservées.
Le maire d'arrondissement préside certains organismes :
Le maire d'arrondissement préside le conseil d'administration de la caisse des écoles, établissement public à caractère administratif de l'arrondissement dont la mission est de favoriser le développement de l'enseignement public et d'assurer la gestion des cantines scolaires et colonies de vacances. Les représentants de la Ville de Paris dans les caisses des écoles sont désignés par le maire d'arrondissement parmi les membres du conseil d'arrondissement (article L.2511-29 du CGCT).
Le maire d'arrondissement préside le comité de gestion de la section d'arrondissement du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris; c'est lui qui notifie aux intéressés les décisions prises en matière d'admission à l'aide sociale légale (article L.2512-10 du CGCT). Le C.A.S. est un établissement public chargé d'aider les personnes dont les ressources sont insuffisantes, ou d'octroyer des aides ou de prendre en charge les frais d'hébergement dans divers établissements, à caractère social.
Le maire d'arrondissement dispose d'un pouvoir d'attribution en matière de logement :
Le maire d'arrondissement attribue la moitié des logements situés dans l'arrondissement dont l'attribution relève, directement ou par convention, de la commune; l'autre moitié des logements est attribuée par le Maire de Paris (article L.2511-20).
Il s'agit généralement de programmes de logements sociaux ou intermédiaires réalisés par l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) et les sociétés immobilières d'économie mixte de la Ville.
Les attributions d'information, d'avis et de gestion tant des maires que des conseils d'arrondissement ont permis d'améliorer les liaisons avec des Parisiens. Les élus d'arrondissement font remonter au Conseil et au Maire de Paris les préoccupations des citoyens.
Les pouvoirs du maire d'arrondissement reconnus par des textes spécifiques :
Certaines dispositions législatives ou réglementaires spéciales peuvent expressément reconnaître une compétence particulière, dans un domaine bien délimité, aux maires d'arrondissement.
La loi du 22 juillet 1993 et son décret d'application du 30 décembre 1993 avaient ainsi reconnu aux maires d'arrondissement le droit de signer les manifestations de volonté en vue d'acquérir la nationalité française. Cette disposition a été supprimée par la loi du 16 mars 1998.
Actuellement, les maires d'arrondissement ont compétence, en vertu du décret n°98-202- du 23 juin 1998, pour signer les attestations d'accueil destinées à accueillir des étrangers pour une visite privée de moins de trois mois.
Le Conseil d’Arrondissement
Leur règles de fonctionnement interne sont celles du conseil municipal. Ils se réunissent avant chaque séance du Conseil de Paris.
Un pouvoir d'avis
La loi a prévu que les conseils d'arrondissement sont obligatoirement saisis pour avis :
- sur les rapports de présentation et les projets de délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement. Le Maire de Paris fixe le délai donné au conseil d'arrondissement pour émettre son avis ; ce délai ne peut être inférieur à 15 jours, sauf urgence décidée par le Conseil de Paris. A défaut d'avis émis dans ce délai, le Conseil de Paris délibère (article L. 2511-13 du CGCT).
- sur le montant des subventions que le Conseil de Paris se propose d'attribuer aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul arrondissement ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement, quel que soit le siège de ces associations. A noter que l'avis du conseil d'arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés par le budget de la Ville de Paris à ces associations (article L. 2511-14 du CGCT).
- sur l'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme. Aux termes de l'article L. 2511-15 du CGCT modifié par la loi du 27 février 2002, le conseil d'arrondissement est consulté par le Maire de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du Conseil de Paris portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement. Par ailleurs, le conseil d'arrondissement peut également proposer au Conseil de Paris la modification de la partie du plan concernant l'arrondissement.
Un pouvoir de décision en matière d'implantation, d'aménagement et de gestion des équipements de proximité
Aux termes de l'article L. 2511-16 alinéa 1 modifié du CGCT, le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité définis comme " les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune ou les habitants de plusieurs arrondissements ou qui n'ont pas une vocation nationale ". La réalisation en termes financiers et logistiques de ces équipements est toutefois subordonnée à la décision finale du Conseil de Paris.
Le conseil d'arrondissement gère les équipements précités, sauf lorsque leur gestion a été confiée à des tiers avant le 5 octobre 1982. Dans ce cas, les équipements demeurent de la compétence du Conseil de Paris pendant la durée de la convention ainsi qu'en cas de renouvellement de celle-ci (article L. 2511-16 alinéa 3 du CGCT).
Le conseil d'arrondissement supporte les dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, relatifs à la gestion des équipements qui lui sont confiés ; il supporte aussi les dépenses relatives aux locaux administratifs, aux biens mobiliers et aux matériels mis à sa disposition pour l'exercice de ses attributions, c'est à dire, pour l'essentiel, le bâtiment où se trouve la mairie d'arrondissement (article L. 2511-16 alinéa 4 du CGCT).
Aux termes de l'article L.2511-16 alinéa 5 nouveau introduit par la loi sur la démocratie de proximité, le conseil d'arrondissement supporte également les dépenses d'investissement afférentes aux équipements de proximité " pour lesquels des marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur montant, ainsi que celles nécessités par des travaux d'urgence… ".
Un pouvoir de relais entre la population et le conseil municipal
Le conseil d'arrondissement a pour mission de participer à l'administration et à l'animation de l'arrondissement. A cet effet, les conseils d'arrondissement bénéficient d'un droit à l'information sur les affaires intéressant leur arrondissement (article L. 2511-12 du CGCT).
Pour permettre l'exercice de ce droit à l'information, la loi donne aux conseils d'arrondissement la possibilité de poser au Conseil de Paris des questions écrites et des questions orales. Les conseils d'arrondissement peuvent également émettre des vœux. Toutes ces procédures permettent aux conseils d'arrondissement d'alerter le conseil municipal sur les préoccupations des Parisiens et d'obtenir des réponses dont ils pourront assurer la diffusion.
- Les questions écrites (article L. 2511-12 alinéa 1du CGCT et 34 du RICP) : le conseil d'arrondissement peut adresser des questions écrites au Maire de Paris sur toute affaire intéressant l'arrondissement. Elles doivent normalement donner lieu à une réponse écrite qui doit intervenir dans un délai désormais fixé à 45 jours( ) (article L.2511-12, alinéa 1 modifié par la loi du 27 février 2002). En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du Conseil de Paris qui suit.
- Les questions orales (article L. 2511-12 alinéas 2 et 4 du CGCT et art. 35 du RICP) : le conseil d'arrondissement peut également adresser des questions orales au Maire de Paris. Pour être inscrite à l'ordre du jour du Conseil de Paris, la question doit être adressée au Maire de Paris huit jours au moins avant la séance (article L. 2511-12 alinéa 2 du CGCT). A l'instar des questions écrites, les questions orales qui n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour du Conseil de Paris dans un délai de 45 jours, à compter de l'envoi au Maire de Paris de la question soumise à débat, sont inscrites de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal (art. 35 du RICP). Le Conseil de Paris a décidé, dans son règlement intérieur, de réduire le délai de réponse aux questions orales que la loi du 27 février 2002 a toutefois maintenu à 3 mois.
À noter que le temps consacré par le Conseil de Paris aux questions posées par les conseils d'arrondissement ne peut excéder 2 heures par séance (article L. 2511-12 alinéa 3).
- Les vœux (article L. 2511-12 alinéa 5 du CGCT) : Le Conseil d'arrondissement peut également émettre des vœux " sur tous les objets intéressant l'arrondissement ". Les vœux peuvent faire l'objet d'une inscription à l'ordre du conseil ou être présentés en cours de séance selon une procédure prévue par le règlement intérieur.
Normalement, le droit à l'information dont dispose le conseil d'arrondissement ne peut porter que sur des problèmes limités à l'arrondissement. La procédure des vœux consiste en l'expression d'un souhait par le conseil d'arrondissement dont la prise de décision ne relève pas de l'exercice de ses pouvoirs propres. Elle ne lui donne par conséquent pas la possibilité d'intervenir dans toutes les affaires de la commune, et en particulier dans celles qui dépassent le cadre des affaires de l'arrondissement.
- Les désignations (article L. 2511-19 du CGCT) : Les conseils d'arrondissement désignent en leur sein des représentants de la Ville de Paris dans les organismes dont l'activité est limitée à l'arrondissement et où la Ville de Paris doit être représentée (commissions d'admission à l'aide socialeconseils d'administration des collèges et des lycées, conseils d'administration des conservatoires municipaux, office municipal des sports, conseils postaux d'arrondissement…). Depuis la loi du 27 février 2002, les conseils d'arrondissement procèdent également à la désignation de représentants aux conseils des écoles de l'arrondissement.
- Les comités consultatifs : Sur la base des dispositions combinées des articles L. 2143-2 et L. 2511-10 du CGCT, les conseils d'arrondissement peuvent, à l'instar des conseils municipaux, se doter de telles formations dont ils fixent eux-mêmes la nature et la composition.
L'institution d'un comité consultatif doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'arrondissement.
Conformément aux prescriptions de l'article L. 2143-2, alinéa 1er du CGCT, le comité consultatif comprend des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil d'arrondissement, notamment des représentants des associations locales. Par exemple, un comité consultatif peut être composé d'enfants ou d'adolescents.
La loi du 27 février 2002 a modifié l'alinéa 2 de l'article L. 2143-2 du CGCT qui prévoit désormais que le conseil d'arrondissement, sur proposition du maire d'arrondissement, fixe la composition du comité consultatif pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Le conseil d'arrondissement définit, par délibération, les règles de fonctionnement du comité consultatif et peut lui donner diverses dénominations : par exemple, "conseil de la jeunesse", "conseil municipal d'enfants", etc.
Le comité consultatif est présidé par un membre du conseil d'arrondissement, désigné par le maire d'arrondissement (article L. 2143-2, alinéa 3 du CGCT).
Des conseils de la jeunesse d'arrondissement seront prochainement crées sous la forme de comités consultatifs d'arrondissement.
Le CICA
Selon le principe retenu par l'article L. 2511-24 du CGCT, " les associations participent à la vie municipale ". Au sein de chaque arrondissement, cette participation s'organise dans le cadre d'un comité d'initiative et de consultation d'arrondissement (C.I.C.A.).
Le CICA réunit les représentants des associations exerçant leur activité dans l'arrondissement, qu'il s'agisse d'associations locales ou d'associations membres de fédérations ou de confédérations nationales (les syndicats professionnels par exemple) qui en font la demande.
Au moins une fois par trimestre, le conseil d'arrondissement tient une réunion en présence des représentants des associations, membres du CICA Les associations participent à cette séance avec voix consultative et peuvent exposer toutes questions intéressant leur domaine d'activité dans l'arrondissement et faire des propositions.
Les CICA sont, en réalité, des conseils d'arrondissements ouverts aux associations : ils fonctionnent selon les mêmes règles applicables aux conseils d'arrondissement " classiques " (délais de convocation, quorum…). Des questions écrites ou orales au Maire de Paris ou des vœux peuvent être adoptés en cours de séance mais par les seuls conseillers membres du conseil d'arrondissement.